De nombreuses personnes nous interrogent sur le déroulement d’une procédures concernant les mariages à l’étranger. Il est difficile d’en expliquer tous les détails à l’oral ou même dans une simple réponse écrite.
Cette page a vocation à fournir l’essentiel de ce qu’une personne impliquée dans une telle procédure peut vouloir savoir.
Nous décrirons ici la procédure en matière de mainlevée d’opposition à mariage et d’opposition à transcription de mariage. Sous réserve de quelques variations, les procédures en matière d’annulation de mariage fonctionnent de la même manière.
Nous allons vous exposer de manière détaillée comment ces procédures de mainlevée d’opposition fonctionnent. C’est en tout cas la manière selon laquelle notre cabinet les traite. Cela correspond aux procédures actuellement en vigueur devant le Tribunal Judiciaire de Nantes. C’est donc applicable à l’ensemble des dossiers de mainlevée d’opposition à mariage et d’opposition à transcription de mariage. D’autres avocats procèdent probablement un peu différemment, mais c’est certainement similaire dans les grandes lignes.
La préparation d’un projet d’assignation
Nous commencerons par vous demander un certain nombre d’explications et de pièces concernant l’opposition dont vous avez fait l’objet. Ensuite, nous procéderons à un tri de vos pièces, puis sélectionnerons celles qui nous semblent utiles. Nous vous demanderons le cas échéant des pièces et explications supplémentaires.
Nous allons ensuite pouvoir rédiger un projet d’assignation. Il s’agit de l’acte contenant l’argumentation en fait et en droit que nous comptons développer pour vous. Il contient les demandes que nous allons former pour vous devant le Tribunal Judiciaire.
Nous vous transmettons systématiquement ce projet d’assignation. Bien souvent, il comporte à ce stade des commentaires en marge du document. Il s’agit pour nous d’obtenir de votre part des explications ou des pièces complémentaires. Ce n’est en effet parfois qu’en rédigeant et en examinant dans le détail l’opposition du Procureur de la République et vos pièces que des questions se posent et qu’il nous paraît nécessaire de vous demander des éléments supplémentaires.
Après avoir recueilli ces éléments complémentaires, nous finaliserons le projet d’assignation. Nous vous le soumettrons à nouveau afin que vous nous fassiez part de vos éventuelles observations ou que vous nous donniez votre accord sur celui-ci.
L’assignation comporte, en annexe, le bordereau des pièces que nous allons communiquer au Procureur de la République.
Lorsque vous donnez votre accord sur cette assignation, nous pouvons alors engager la procédure.
L’engagement de la procédure
La réservation d’une date d’audience
La première étape pour nous va être de réserver une date d’audience auprès du greffe du Tribunal Judiciaire. Nous le ferons plus précisément auprès de la Chambre spécialisée dans ce type de dossiers. Cette chambre est la 8e chambre à Nantes depuis le mois de septembre 2022. Avant, il s’agissait de la 1re chambre, section B, qui a disparu au profit de la 8e chambre.
La procédure est entièrement informatisée à ce stade. Nous fournissons le nom des parties au Tribunal Judiciaire et lui indiquons le type de procédure (opposition à mariage ou opposition à transcription de mariage). Le système nous propose alors une ou plusieurs dates pour une première audience, dite d’orientation.
Actuellement, les premières dates proposées sont près de 18 mois après la date du jour de la réservation. La procédure étant entièrement informatisée, il n’y a aucune place à la négociation avec qui que ce soit pour essayer d’obtenir mieux. Nous prenons donc systématiquement la première date disponible.
À ce stade, nous communiquons le projet d’assignation au greffe afin de finaliser la réservation de la date d’audience.
Après un délai variable pouvant aller de quelques heures à quelques jours (voire plus en période de vacances judiciaires), nous recevons une confirmation de la date réservée et un numéro de rôle provisoire. Le numéro de rôle est le numéro d’enregistrement de l’affaire auprès du tribunal.
La transmission de l’assignation à l’huissier
Lorsque nous obtenons la confirmation de réservation de la date d’audience, nous pouvons alors la faire figurer dans l’assignation. Il faudra en effet informer le Procureur de la date à laquelle la première audience va avoir lieu.
Nous transmettons alors l’assignation mentionnant la date d’audience à notre huissier. Il va alors la signifier en personne au Procureur de la République.
Il va alors indiquer dans l’acte que nous lui avons transmis la date de la signification de l’assignation au Procureur. Le Service civil du Parquet du Procureur de la République s’occupe de ce type de dossiers.
L’huissier nous retourne alors un exemplaire de l’acte qu’il a signifié au Procureur de la République. Cet acte est appelé le second original.
L’enrôlement définitif de l’affaire
Une fois signifiée au Procureur de la République, l’assignation doit alors faire l’objet d’un enrôlement définitif. Cela correspond au numéro d’enregistrement définitif auprès du Tribunal Judiciaire.
En pratique, nous transmettons une copie de l’acte au greffe par voie électronique en utilisant le numéro de rôle provisoire. Le greffe nous fournit ce numéro au moment de la réservation de la date d’audience.
C’est à ce stade que notre cabinet vous informe de la date de la première audience. Celle-ci est en effet désormais définitivement acquise. Nous vous transmettons également la copie de l’assignation signifiée par l’huissier au Procureur de la République.
La communication des pièces au Procureur de la République
Après un délai variable pouvant aller de quelques heures à quelques jours (voire plus en période de vacances judiciaires), le greffe du Tribunal Judiciaire nous transmet le numéro de rôle définitif. C’est le numéro sous lequel le Tribunal Judiciaire traitera l’affaire jusqu’à ce qu’il rende son jugement.
Nous le reportons alors dans le bordereau de communication de pièce préparé en même temps que l’assignation et les pièces à communiquer. Il mentionne la liste des pièces justificatives que l’assignation vise.
Nous transmettons alors par voie électronique au Procureur de la République le bordereau et les pièces.
Le Procureur de la République dispose à ce stade des arguments développés contre son opposition. Ils sont contenus dans l’assignation qu’il a reçue par huissier quelques jours avant. Il connaît nos demandes et il dispose des pièces sur lesquelles elles s’appuient.
L’attente de la réponse du Procureur de la République
Le Procureur donnera sa réponse sous la forme d’un acte écrit qui s’appelle « conclusions ». A ce stade du dossier, il dispose de tous les éléments mis en avant pour demander la mainlevée de l’opposition.
Les conclusions doivent contenir l’argumentation en fait et en droit que la partie entend soutenir devant le Tribunal Judiciaire. Elles doivent préciser les demandes qu’elle forme et indiquer les pièces sur lesquelles elle s’appuie.
Les conclusions doivent être transmises au tribunal et à l’autre partie au procès.
Le bordereau (sans les pièces) est également transmis au Tribunal Judiciaire par voie électronique. Le Tribunal n’aura connaissance des pièces elles-mêmes qu’au moment de l’audience de plaidoirie, en fin de procédure. La transmission du bordereau au tribunal par une partie lui permet de savoir qu’elle a communiqué les pièces à l’autre partie.
L’audience d’orientation
À ce stade du dossier, c’est un magistrat appelé Juge de la mise en état qui traite le dossier. Il s’agit d’un des magistrats du Tribunal Judiciaire. Il se charge notamment de s’assurer de la bonne transmission des actes et des pièces de part et d’autre. Ce magistrat doit aussi veiller à ce que l’affaire ne prenne pas de retard inhabituel.
Cette audience d’orientation a lieu actuellement près de 18 mois après la date de délivrance de l’assignation.
En pratique, il ne s’agit pas véritablement d’une audience, mais du moment approximatif où le Juge de la mise en état va faire le point sur l’ensemble des dossiers en cours appelés à cette date. Ni les parties, ni les avocats, ni le Procureur de la République ne sont donc présents. Les demandes au Juge de la mise en état doivent être faites par voie électronique avant l’audience. La présence des parties à cette audience est impossible.
Plusieurs possibilités existent.
Le Procureur de la République n’a toujours pas pris de conclusions.
Cette première audience a tendance à être de plus en plus tardive. Cependant, il est de plus en plus fréquent que le Procureur de la République ne fasse pas connaître sa réponse avant l’audience d’orientation. Il dispose pourtant généralement de tous les éléments pour le faire depuis près de 18 mois.
La pratique actuelle du Juge de la mise en état est de systématiquement renvoyer l’audience à deux mois. Il assortit ce renvoi le plus souvent d’une demande de conclure à l’attention du Procureur de la République. Parfois, il émet une injonction de conclure, qui est plus impérative.
Malgré nos demandes et la carence fréquente du Procureur de la République à répondre dans un délai de 6 mois, le Juge de la mise en état refuse actuellement de prononcer la clôture du dossier et de fixer une date de plaidoirie.
Le Procureur de la République a pris des conclusions par lesquelles il indique accepter la mainlevée de l’opposition
Bien évidemment, nous vous transmettrons ces conclusions dès que nous en avons connaissance.
Dans ce cas, nous demanderons au Tribunal Judiciaire de fixer une date de plaidoirie.
Le Juge de la mise en état nous informera alors par écrit de la date de plaidoirie qu’il a fixée. Cette information ne nous parvient souvent que quelques jours après l’audience. Celle-ci a généralement lieu quelques semaines et au maximum un ou deux mois plus tard dans ce type de dossiers.
Dans certains cas, le Procureur de la République indique même dans ses conclusions qu’il a pris la décision de demander au consulat de délivrer le certificat de capacité à mariage (lorsqu’il s’agit d’une opposition à mariage) ou demander au consulat ou au Bureau des transcriptions pour le Maghreb de transcrire le mariage (lorsqu’il s’agit d’une opposition à transcription de mariage).
C’est évidemment l’hypothèse la plus favorable. Dans ce cas, vous obtiendrez ainsi, sans même avoir à attendre le jugement, l’essentiel de ce que vous avez demandé. La délivrance du certificat de capacité à mariage ou la transcription du mariage interviendront alors généralement dans un délai de l’ordre d’un mois.
Le Procureur de la République a pris des conclusions par lesquelles il s’oppose à la demande de mainlevée
Le contenu de la réponse du Procureur de la République
Dans ce cas, le Procureur de la République va indiquer par écrit les raisons pour lesquelles il maintient son opposition. Cet acte écrit s’appelle « conclusions ». Le Procureur nous le transmet, ainsi qu’au Tribunal Judiciaire.
Le Procureur de la République va également nous communiquer les pièces sur lesquelles il s’appuie pour justifier sa décision.
Nous vous transmettrons l’ensemble de ses éléments dès que nous les avons nous-mêmes reçus.
La préparation de conclusions en réponse au Procureur
Le plus souvent, il va être nécessaire de répondre au Procureur de la République. Soit pour répondre à des arguments qui n’étaient pas présents dans son opposition, soit pour apporter des éléments favorables nouveaux.
Compte tenu du temps qui s’écoule souvent entre la délivrance de notre assignation et les conclusions du Procureur de la République, des voyages ont pu être faits auprès du conjoint ou futur conjoint étranger, des photographies ou des vidéos du couple ont pu être prises, des enfants avoir été conçus, voire même être nés, etc.
Dans tous les cas, nous vous demanderons des explications sur les arguments et pièces du Procureur de la République. Le but sera de préparer nous-mêmes des conclusions en réponse aux siennes.
Le délai de notre réponse aux conclusions du Procureur
Lorsque cela est possible, notre cabinet s’efforcera de répondre au Procureur de la République avant même l’audience d’orientation. Le but est que soit le Procureur de la République fasse savoir avant l’audience qu’il n’entend pas répondre à nos conclusions, soit que d’obtenir le renvoi de l’affaire à une audience de mise en état, non pas pour nous permettre de produire des conclusions, mais pour que le Procureur de la République puisse le faire. Cela permet ainsi d’accélérer la procédure.
Nous essayerons le plus souvent de conclure avant l’audience d’orientation si le Procureur de la République a communiqué ses conclusions et pièces. A condition bien entendu qu’il l’ait fait suffisamment tôt avant l’audience. Il faut en effet que notre cabinet ait le temps de vous demander vos explications et vos pièces complémentaires. Vous devez aussi avoir le temps de les obtenir et de nous les fournir. Il faudra encore que nous ayons le temps de les traiter, de rédiger un projet de conclusions, de vous le soumettre, de le finaliser et de le communiquer au Procureur de la République.
Malheureusement, il est très fréquent que le Procureur de la République ne communique ses conclusions que quelques jours avant l’audience d’orientation. De plus, il ne nous transmet bien souvent ses pièces que quelques jours plus tard encore, parfois même après l’audience d’orientation. Dans ce cas, nous n’aurons pas d’autre choix que de demander un renvoi du dossier. Cela sera nécessaire pour avoir le temps de répondre au Procureur de la République. Le Juge de la mise en état nous accordera ce renvoi sans difficulté.
La décision du Juge de la mise en état
Selon le cas, le Juge de la mise en état ordonnera le renvoi de l’affaire à une audience de mise en état ou il fixera une date de plaidoirie. Il ordonnera un renvoi si l’une des parties n’a pas encore conclu en réponse et souhaite le faire, ou que son adversaire a déjà conclu en réponse et qu’elle souhaite lui répondre. Il fixera une date de plaidoirie si les deux parties le souhaitent et que le Juge de la mise en état estime lui-même que le dossier est en état d’être jugé.
Les audiences de mise en état
Dans ce type de dossiers, le Juge de la mise en état fixe une audience de mise en état deux mois après l’audience d’orientation lorsque le dossier n’est pas encore en état. Cela peut être plus de deux mois si l’audience si l’audience d’orientation a lieu en mai ou juin, car il n’y a pas d’audience en juillet et en août.
Le déroulement des audiences de mise en état
Cette audience de mise en état se déroule exactement de la même manière que l’audience d’orientation. Il ne s’agit pas véritablement d’une audience, mais du moment approximatif où le Juge de la mise en état va faire le point sur l’ensemble des dossiers en cours à cette date.
Par conséquent, ni les parties, ni les avocats, ni le Procureur de la République ne sont donc présents. Les demandes au Juge de la mise en état sont faites par voie électronique, avant l’audience.
Là, encore, le Juge de la mise en état va faire le point sur l’état d’avancement du dossier. Le dossier est-il désormais en état d’être jugé ? Les parties demandent-elles toutes la fixation d’une date de plaidoirie ? Les parties (demandeurs ou Procureur de la République) qui souhaitent ou doivent conclure l’ont-elles fait ? Demandent-elles un délai supplémentaire pour conclure ? Cette demande est-elle légitime ? Ce sera le cas si la partie adverse vient elle-même de conclure, mais pas si la partie qui demande un délai a déjà anormalement tardé.
Les décisions prises à l’occasion de l’audience de mise en état
En fonction des cas, le Juge de la mise en état fixera une date de plaidoirie ou renverra à une nouvelle audience de mise en état. Il précisera si c’est pour les conclusions des demandeurs ou celles du Procureur de la République. Le cas échéant, il adressera une demande de conclure ou une injonction de conclure à la partie qui doit conclure. Si une partie a déjà fait l’objet d’une injonction de conclure, mais n’a toujours pas conclu sans motif légitime, le Juge de la mise en état pourra décider de prononcer la clôture du dossier malgré tout. Il fixera alors une date de plaidoirie.
Si le Juge de la mise en état fixe une nouvelle audience de mise en état, elle aura lieu deux mois après la précédente audience. Cela peut être plus de deux mois si la précédente audience de mise en état a lieu en mai ou juin, car il n’y a pas d’audience en juillet et en août.
Il n’y a pas de nombre limite d’audiences de mise en état. Parfois, le Juge de la mise en état fixe une date de plaidoirie dès l’audience d’orientation (la première permettant la mise en état du dossier). D’autres affaires font l’objet de plusieurs renvois successifs afin de permettre la mise en état du dossier. Il est rare qu’il y ait plus de 4 ou 5 audiences de mise en état.
L’audience de plaidoirie
La fixation de l’audience de plaidoirie
Lorsque le dossier est en état, le Juge de la mise en état fixe à la fois une date de clôture et une date de plaidoirie.
Il faut rappeler que ces procédures sont des procédures écrites. Cela signifie que l’ensemble des arguments et pièces doivent être communiqués aux adversaires dans le cadre de la mise en état du dossier. Aucun argument ou pièce nouvelle ne peut être communiqué après la clôture du dossier. Au moment de l’audience de plaidoirie, les parties connaissent donc déjà tous les éléments du dossier.
Le Juge de la mise en état fixe généralement la clôture à une date antérieure de quelques semaines à l’audience de plaidoirie.
Généralement, il faut éviter de communiquer de nouveaux éléments lorsque le juge a fixé une date de plaidoirie, même avant la clôture. Sinon, la partie adverse pourrait demander un renvoi. Cela risque d’entraîner un renvoi à une audience de mise en état.
Le déroulement de l’audience de plaidoirie
Le demandeur aura la parole en premier. Si c’est le Procureur qui est en demande (par exemple, en cas de procédure d’annulation engagée par lui), c’est donc lui qui commencera. S’il s’agit d’une demande de mainlevée d’opposition, c’est l’avocat des demandeurs qui commencera. L’autre partie aura ensuite la parole. C’est toujours le défendeur qui a la parole en dernier.
Lors de l’audience de plaidoirie, les parties donneront chacune au tribunal leur dossier de plaidoirie. Elles le fond quand chaque partie a fini de donner ses arguments à l’oral.
Les dossiers de plaidoirie doivent comporter l’ensemble des écritures (assignation et conclusions) des parties, ainsi que leurs pièces. C’est à ce stade que le Tribunal Judiciaire aura pour la première fois communication des pièces. Les parties ne peuvent pas ajouter d’autre pièce à leur dossier à ce stade. Les procédures doivevant être contradictoires, l’ensemble des éléments sur lesquels une partie entend s’appuyer doivent être communiqués avant l’audience à la partie adverse.
L’audience de plaidoirie est une audience physique qui a lieu dans une salle d’audience du tribunal.
Les dossiers sont-ils plaidés ou déposés ?
À l’audience de plaidoirie, le Tribunal Judiciaire ne donnera la parole qu’aux avocats et au Procureur de la République. Il ne vous donnera jamais la parole, même si vous venez à l’audience. Votre présence n’est donc généralement absolument pas utile et très peu de personnes concernées par ces procédures viennent aux audiences.
Beaucoup de dossiers sont déposés à l’audience ou même avant l’audience par les avocats, lorsqu’ils considèrent qu’ils n’ont rien à ajouter par rapport à leurs écritures. Dans l’immense majorité des cas, le Procureur de la République ne prend lui-même pas la parole. Il se contente de déposer ses dossiers, même quand l’avocat adverse est présent et a lui-même souhaité plaider.
La pratique de notre cabinet
En ce qui concerne notre cabinet :
- Nous déposons les dossiers :
- Lorsque le Procureur de la République a clairement renoncé à son opposition. Le Tribunal Judiciaire considérera en effet systématiquement qu’il s’agit d’un acquiescement à notre demande de mainlevée. Il ordonnera donc cette mainlevée. Il n’apprécierait pas qu’un avocat plaide un dossier alors que le sens de la décision du Tribunal ne fait plus de doute.
- Nous plaidons les dossiers :
- Lorsque le Procureur de la République a pris des conclusions ambiguës :
- ainsi lorsqu’il dit qu’il se rapporte à la décision du Tribunal Judiciaire sans apporter véritablement d’arguments contre la mainlevée de l’opposition. Juridiquement, se rapporter à la décision du tribunal signifie s’opposer, même si certains Procureurs croient le contraire
- Lorsque le Procureur de la République a pris des conclusions ambiguës :
- Lorsqu’il dit seulement implicitement qu’il ne s’oppose pas, tout en produisant des arguments négatifs
- Lorsque nous considérons que notre dossier est solide et que le Procureur de la République s’est malgré tout opposé à la mainlevée de l’opposition. Certains magistrats aiment nous rappeler qu’il s’agit d’une procédure écrite. Ils sous-entendent ainsi que nous leur faisons perdre leur temps en plaidant les dossiers. Nous considérons qu’il est de notre devoir d’avocat d’apporter au Tribunal Judiciaire un éclairage du dossier qu’il n’aura peut-être pas à la simple lecture de celui-ci ou qui lui permettra de prendre connaissance du dossier avec un regard différent.
Même s’il arrive fréquemment que nous soyons les seuls à plaider des dossiers à l’audience, nous le faisons systématiquement dans ce cas.
La plaidoirie reste un droit prévu par les textes
Le code de procédure civile prévoit l’existence d’une audience de plaidoirie même s’il s’agit d’une procédure écrite. Cela implique à l’évidence que les avocats puissent plaider les dossiers. Les parties ont le droit de voir leur dossier plaidé et pas seulement soutenu par écrit. Nous considérons donc qu’il est de notre devoir de mettre le maximum de chances du côté de nos clients, même si nous ne pourrons rien de plus que ce qui figure dans le dossier.
Nous ne pouvons jamais plaider entièrement le dossier. Cela serait beaucoup trop long ! Mais nous insistons sur les points de fait ou de droit importants sur lesquels nous souhaitons tout particulièrement attirer l’attention du Tribunal Judiciaire.
Le délibéré
Dans ce type de dossiers, les juges ne rendent jamais leur jugement le jour de l’audience de plaidoirie. Ils se donnent le temps de délibérer, de rédiger leur jugement, etc.
Lors de l’audience de plaidoirie, le Tribunal Judiciaire indique la date à laquelle il rendra son jugement. Elle est actuellement généralement fixée deux mois après l’audience de plaidoirie.
La 8e chambre tient presque systématiquement les délais de jugement qu’elle annonce. Il est donc très rare qu’il y ait une prorogation de délibéré (c’est-à-dire un report du jugement à une date ultérieure).
La mise à disposition du jugement
Le greffe nous communique souvent une première fois le jugement par voie électronique. Cette version du jugement ne comporte pas la signature des magistrats et du greffier. Il nous le communique ensuite par écrit, avec la signature des magistrats et du greffier. Il nous le transmet avec le dossier de plaidoirie, dans la case de notre cabinet au Palais.
Dès que nous en avons connaissance (cela peut parfois prendre plusieurs jours après la date de délibéré), nous essayons de vous en informer par téléphone. Nous le faisons que le jugement soit satisfaisant ou décevant. Dans tous les cas, que nous ayons pu ou pas vous en informer par téléphone, nous vous le transmettrons par écrit.
Les suites du jugement
Tout dépend si le jugement correspond à ce que nous attendions ou non.
Si le jugement ordonne la mainlevée, deux hypothèses se présentent. Cela dépend selon que le Procureur de la République a déjà ordonné de lui-même la délivrance du certificat de capacité à mariage ou la transcription du mariage ou qu’il ne l’a pas fait.
En cas de jugement ordonnant la mainlevée de l’opposition
Si le Procureur de la République a déjà ordonné en cours de procédure la délivrance du certificat de capacité à mariage ou la transcription du mariage
Le jugement ne fera que confirmer la mainlevée. Vous aurez déjà obtenu satisfaction et le jugement ne fera que le confirmer. Il n’y a donc rien de particulier à faire.
Si le Procureur de la République n’avait pas ordonné la délivrance du certificat de capacité à mariage ou la transcription du mariage
Nous allons essayer d’obtenir du Procureur une exécution spontanée du jugement
S’il avait renoncé à s’opposer à la délivrance du certificat de capacité à mariage ou à la transcription du mariage, nous allons vous demander de compléter des actes d’acquiescement. Ceux-ci indiquent que vous acceptez le jugement. Ensuite, nous lui notifierons le jugement en lui communiquant ces actes d’acquiescement. Nous lui demanderons alors de donner des instructions au Consulat ou au Bureau des transcriptions pour le Maghreb (selon le cas) afin qu’ils délivrent le certificat de capacité à mariage ou effectuent la transcription du mariage.
Si le Procureur donne ces instructions , la délivrance du certificat de capacité à mariage ou la transcription du mariage sont généralement effectuées dans un délai de l’ordre d’un mois.
Dans le cas où le Procureur n’exécute pas spontanément le jugement
Si le Procureur de la République ne donne pas d’instructions, ne nous dit pas qu’il nous en a donné ou que vous n’obtenez pas la délivrance du certificat de capacité à mariage ou la transcription du mariage, nous serons contraints de faire signifier le jugement au Procureur de la République par un huissier.
Il faudra ensuite attendre l’expiration du délai d’appel d’un mois à compter de la signification du jugement, puis demander un certificat de non-appel à la Cour d’appel de Rennes. Cela prend actuellement plusieurs mois). Si le Procureur de la République n’a toujours pas exécuté le jugement à ce stade, et qu’il n’a pas fait appel, nous serons contraints de saisir le juge de l’exécution afin de lui demander de faire injonction sous astreinte au Procureur de la République de faire exécuter le jugement. Nous n’avons jamais eu besoin jusqu’à présent d’en arriver là.
Il arrive exceptionnellement dans nos dossiers que le Procureur de la République fasse appel, même s’il s’était opposé jusqu’au bout à la mainlevée de l’opposition à mariage ou à transcription de mariage. Cela nous est arrivé seulement deux fois sur des centaines de dossiers gagnés malgré son opposition. S’il fait appel, il faudra se défendre devant la Cour d’appel de Rennes.
En cas de jugement refusant la mainlevée de l’opposition
Il existe des situations bien différentes, qui conduiront ou non à envisager de faire appel du jugement.
Nos clients n’ont manifestement fait aucun effort pour nous permettre de présenter un dossier que nous pouvions gagner
Certains clients semblent penser qu’il suffit de prendre un avocat et de contester l’opposition pour convaincre le Tribunal Judiciaire.
Mais il ne suffit absolument pas de contester une opposition pour obtenir la mainlevée. Il faut apporter des arguments sérieux. Juridiquement, nous savons le faire. Mais il faut que les clients nous apportent des pièces. Il faut aussi qu’ils apportent des réponses aux questions que le Tribunal se posera légitimement.
Si nous n’avons pas été mis en mesure de le faire, faute pour les clients de nous apporter des justificatifs d’une relation sérieuse, nous n’accepterons pas de faire appel. Si les clients ne nous ont pas permis de présenter un dossier solide au Tribunal Judiciaire, son jugement de refus de mainlevée ne sera pas véritablement contestable. Il aura donc toutes les chances d’être confirmé en appel.
Par ailleurs, si nous n’avons pas réussi à obtenir en première instance des pièces solides de la part de nos clients malgré nos demandes insistantes, il est fort probable que nous n’en obtiendrons pas plus en appel. Or nous ne souhaitons pas engager des procédures sans avoir des chances de succès sérieuses.
Nos clients se sont séparés en cours de procédure
Malheureusement, les délais anormaux en matière de délivrance de certificat de capacité à mariage et de transcription de mariage mettent à rude épreuve les couples.
Ces délais anormaux concernent aussi bien :
- la procédure de traitement des dossiers de délivrance de certificat de capacité à mariage par les consulats ou celle de transcription de mariage par les consulats ou le Bureau des transcriptions pour le Maghreb ;
- les délais de saisine du Procureur de la République de Nantes ;
- les délais de jugement par le Tribunal Judiciaire de Nantes. Les délais prévus par les articles 171-4 et 171-7 du code civil ne sont absolument pas respectés.
Lorsque le couple s’est séparé, qu’ils obtiennent ou pas la mainlevée de l’opposition ne changera rien au fait qu’il ne va pas se marier même s’il obtient un certificat de capacité à mariage. Il va devoir divorcer s’il est déjà marié, qu’il obtienne ou non la transcription du mariage.
Il n’est donc pas envisageable de faire appel dans un tel cas.
Le jugement est contestable parce que le dossier était solide
Il arrive que notre cabinet soit déçu et même étonné par certains jugements, alors même que les clients ont parfaitement collaboré à leur dossier et que nous considérions que celui-ci était solide.
Dans ce cas, nous proposerons bien évidemment à nos clients de faire appel. Nous leur proposerons de les défendre à nouveau en appel. Même si la procédure se déroulera devant la Cour d’appel de Rennes, nous pouvons les représenter. Il ne sera pas nécessaire de faire appel à un autre avocat.
Il faut faire appel dans un délai maximum d’un mois à compter de la signification du jugement faite par huissier au conjoint ou futur conjoint français.
Nous faisons rarement appel, car cela supposerait que nous ayons perdu un dossier solide. Dans ce cas, il sera tout à fait possible d’obtenir en appel une infirmation du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nantes et donc, la mainlevée de l’opposition.
De la même manière, il nous arrive assez régulièrement de prendre des dossiers en appel lorsque le jugement obtenu avec un autre avocat nous paraît contestable. Cela suppose bien évidemment que les délais d’appel ne soient pas encore expirés.
Conclusion
Les procédures de mainlevée d’opposition à mariage ou à transcription de mariage présentent des particularités importantes.
Si vous êtes concernés, vous avez donc tout à fait intérêt à vous adresser à des avocats qui les pratiquent régulièrement plutôt qu’à un avocat qui découvrira ces procédures en traitant votre affaire.